Le travail du dimanche ou une solution alternative

Publié le : 16/12/2008 16 décembre déc. 12 2008

Les articles L 3132-3, L 3132-20 à 22, L 3132-29 du Code du Travail prévoient que le repos hebdomadaire des salariés doit être donné le dimanche.

Les possibilités actuelles de travail le dimancheCe principe connaît certains tempéraments notamment au bénéfice de commerces alimentaires, ou de commerces situés dans des zones touristiques identifiées.

Il prévoit un certain nombre de dérogations dont la faculté de permettre aux entreprises de faire travailler leurs salariés 5 dimanche au cours de l’année (le plus souvent avant les fêtes de Noël et de fin d’année).

Un projet de loi en cours de discussion devant l’assemblée nationale prévoit d’étendre dans des conditions notables, mêmes si elles sont jugées insuffisantes par les professionnels une nouvelle réglementation tendant à libéraliser la faculté du travail du dimanche pour les salariés.

Le projet fait l’objet de discussions intenses, y compris au sein du groupe parlementaire de l’UMP et de négociations, de telle sorte qu’à ce jour, il paraît difficile d’en déterminer les contours précis.

On peut imaginer en l’état actuel du projet que l’autorisation concernera les commerces non alimentaires des agglomérations de plus d’un million d’habitants (c’est-à-dire PARIS, LYON, MARSEILLE et LILLE) ainsi que les zones d’attraction touristique forte.

Comme précédemment, il devra reposer sur le volontariat.

Néanmoins, depuis déjà plusieurs années les distributeurs ont imaginé de mettre en place un procédé permettant d’ouvrir le dimanche sans entrer dans le champ de l’interdiction légale.

En effet, le principe veut que le travail du dimanche ne soit applicable qu’aux salariés strictement entendus, de telle sorte qu’il n’est pas interdit aux commerçants, personnes physiques, aux dirigeants des sociétés commerciales, et singulièrement à leur gérant, ainsi qu’à leur famille, de faire fonctionner un commerce de distribution le dimanche, puisque par nature ils ne sont pas soumis au droit du travail, mais au droit des sociétés.

L’idée a donc germé de constituer des sociétés titulaires d’un contrat de prestation de service pour l’exploitation du fonds de commerce de distribution le dimanche, au sein desquels les associés, également cogérants, peuvent donc faire fonctionner le commerce de distribution le jour du dimanche.

Les directions départementales du travail devant de telles tentatives ont toujours milité pour que ce procédé puisse être analysé comme une fraude caractérisée à la loi, et elles n’hésitent pas à poursuivre les donneurs d’ordres, c’est-à-dire la société titulaire de fonds qui exploite le commerce pendant la semaine devant les tribunaux correctionnels.

Une décision déjà ancienne de la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de BOURGES, en date du 25 novembre 2004, a néanmoins parfaitement validé le système, en relaxant le chef d’entreprise ainsi poursuivi.

La Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de PAU, dans un arrêt récent du 6 novembre 2008, a adopté exactement la même position, en relaxant un chef d’entreprise pourtant condamné en première instance pour avoir mis en œuvre ce procédé.

Il importe néanmoins d’être extrêmement prudent sur l’utilisation d’une société de prestation de service et de ses cogérants (la plupart du temps des étudiants satisfaits pour un temps de travail limité d’augmenter leur revenu) pour l’exploitation d’un fonds de commerce le dimanche.

En effet, il faudra éviter que la société prestataire ne soit qualifiée de société fictive, et que la mission des cogérants ne soit requalifiée en contrat de travail de la société titulaire du fonds de commerce.

Des précautions précises en matière de droit social, de droit fiscal, de droit commercial et des sociétés devront être prises pour éviter d’encourir une sanction pénale toujours dangereuse.

Le projet de loi en discussion, s’il est adopté par le Parlement dans les conditions qui viennent d’être évoquées, laissera aux acteurs de la distribution non alimentaire la faculté d’étudier toute solution de ce type, en dehors des 4 agglomérations les plus importantes.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

PIERRE DISSEZ Pierre

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