Le système de stationnement préférentiel pour les résidents

Publié le : 11/10/2007 11 octobre oct. 10 2007

Un maire peut-il décider de la mise en place d'un système de stationnement préférentiel pour les résidents ?

Introduction
Selon la jurisprudence administrative, qui est seule à pouvoir connaître d'une demande d'annulation d'une telle mesure, les maires ont la possibilité, en application de leurs pouvoirs de police, de mettre en place un stationnement résidentiel préférentiel dès lors que les personnes résidentes sont placées dans une situation différente des non-résidents.

L'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy, 2 juin 2005
"Considérant que le 31 décembre 1988, la ville de Strasbourg a adopté un Règlement Général de circulation applicable sur le territoire communal aux termes duquel un régime de stationnement Résidant a été instauré dans certaines zones du centre ville prévoyant un stationnement résidentiel pour les résidants et un stationnement rotatif pour les non-résidents ; que Mme X qui exerce la profession d'avocat dans un local dont elle est propriétaire sis, ..., a, par une lettre du 23 avril 1999 qu'elle a réitérée dans les mêmes termes les 16 août et 11 octobre 1999, sollicité le bénéfice du tarif Résidant ; que, par lettre du 22 octobre 1999, le maire de Strasbourg a rejeté sa demande au motif que ce tarif préférentiel ne pouvait être octroyé à une personne n'occupant un local qu'à titre professionnel ; que par la requête susvisée, Mme X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 octobre 1999 ;

Considérant que pour demander l'annulation de la décision par laquelle le maire de Strasbourg a refusé de faire droit à sa demande, Mme X entend se prévaloir de l'exception d'illégalité dont serait entaché le Règlement Général de circulation en ce qu'il institue un traitement discriminatoire entre des personnes qui, dans un même quartier, disposent d'un logement qu'elles occupent soit à titre privé, soit à titre professionnel ;

Considérant, en premier lieu, que la fixation de tarifs différents applicables pour un même service rendu, à diverses catégories d'usagers d'un service public implique, à moins qu'elle ne soit la conséquence nécessaire d'une loi, soit qu'il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service commande cette mesure ; que le principe d'égalité de traitement qui a également vocation à s'appliquer aux usagers du domaine public ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans un cas comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en accordant aux résidants un tarif de stationnement résidentiel plus avantageux que le tarif de stationnement rotatif applicable aux non-résidents, le Règlement Général de circulation de la ville de Strasbourg a entendu réserver un traitement différent entre, d'une part, les résidants c'est-à-dire les personnes qui habitent dans un lieu déterminé, et, d'autre part, les personnes qui, nonobstant la circonstance qu'elles puissent être propriétaires de leur local professionnel, ne s'y rendent que pour y travailler ; qu'en l'espèce, cette différence de traitement est justifiée par la volonté de la ville de Strasbourg de limiter l'afflux de véhicules au centre de ville en incitant les automobilistes à faire usage des parcs relais et des transports en commun et de favoriser la rotation des places de stationnement dans les zones concernées ; que si les résidants sont les usagers les plus susceptibles d'invoquer le bénéfice du tarif de redevance de stationnement plus avantageux qui leur est consenti, il existe entre ces personnes et les autres usagers une différence de situation de nature à justifier qu'un tel tarif de stationnement réduit leur soit proposé ; que, dans ces conditions, Mme X qui ne conteste pas sa qualité de non-résident, n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant d'accéder à sa demande, le maire de Strasbourg aurait entaché sa décision d'illégalité ; " Commentaires
Il résulte donc de cette jurisprudence que la mise en œuvre d'un tarif préférentiel pour les résidents ne constitue pas, par principe, une rupture d'égalité devant les charges publiques

Néanmoins, seule une étude approfondie de la décision et de sa motivation est de nature à permettre de trancher définitivement la question de savoir si cette décision est ou non illégale.

Il convient en effet de vérifier, au cas par cas, que la motivation de la décision du maire n'est pas de nature à créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les bénéficiaires du tarif préférentiel et ceux qui n'y ont pas droit.

En effet, selon le Conseil d'Etat une discrimination entre les usagers d'un même service public ne peut être justifiée qu'à la condition qu'elle soit la conséquence nécessaire d'une loi ou qu'il existe entre les usagers une différence de situation. L'arrêt du Conseil d'Etat, 10 mai 1974
"Considérant que la fixation de tarifs différents applicables, pour un même service rendu, à diverses catégories d’usagers d’un service ou d’un ouvrage public implique, à moins qu’elle ne soit la conséquence nécessaire d’une loi, soit qu’il existe entre les usagers des différences de situation appréciables, soit qu’une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service ou de l’ouvrage commande cette mesure ; "

Dès lors, il résulte ce qui précède que la légalité de la décision de mettre en place un tarif préférentiel pour le stationnement des résidents est subordonnée à la démonstration qu'il existe effectivement une différence de situation entre les résidents et les non-résidents de nature à justifier l'instauration d'un régime dérogatoire. Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

MAUDET Jérome

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