Le règlement amiable agricole: à consommer sans modération

Le règlement amiable agricole: à consommer sans modération

Publié le : 04/05/2012 04 mai mai 05 2012

Le titre V du livre II du Code rural et de la pêche maritime évoque les exploitations agricoles qui se trouvent en difficultés financières et économiques et traite d’une outil judiciaire offert aux agriculteurs : il s’agit du règlement amiable agricole.

Difficultés financières de l'exploitant agricole et règlement amiableLe règlement amiable agricole n'a pas que très peu évolué par la loi n° 2005-845 de sauvegarde des entreprises en difficulté du 26 juillet 2005.

Cet outil est destiné à prévenir et à régler les difficultés financières des exploitations agricoles notamment par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers (code rural et de la pêche : article L. 351-1, al. 1er).

Par conséquent, ce règlement amiable a un aspect préventif et éventuellement un aspect curatif.

Ce règlement peut être réalisée dès que des difficultés financières sont prévisibles ou dès leur apparition.

La demande peut donc être faite par l’exploitant ou sa société pour anticiper ses difficultés. Cette demande est formée devant le président du tribunal de grande instance qui peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation économique et financière de l'exploitation agricole et ses perspectives de règlement.

Le président du tribunal nomme le conciliateur.

Ce conciliateur a pour seule mission de favoriser le règlement de la situation financière de l'exploitant agricole par la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers sur des délais de paiement ou de remises de dettes.

La loi ne précise pas la durée de la mission du conciliateur sauf si le président a également prononcé la suspension des poursuites individuelles dans l'ordonnance le désignant. Dans ce dernier cas, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.

La suspension des poursuites, pendant la mission du conciliateur, est très favorable à l’exploitant puisqu’elle suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou bien à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Cette suspension arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
Cependant lorsque le président du Tribunal prononce la suspension des poursuites des créanciers, une publicité est effectuée dans un journal d'annonces légales du lieu où le débiteur a le siège de son exploitation.

La négociation menée par le conciliateur débouche sur un succès ou un échec.

En cas de succès l’exploitant et ses créanciers concluent un accord destiné à mettre fin aux difficultés financières du débiteur, notamment en accordant des délais de paiement et/ou de remises de dettes.
En contrepartie l’exploitant peut prendre des engagements de réalisations d’actifs immobiliers ou de liquidation de stocks par exemple pour apporter de la trésorerie, Il tente et propose de restructurer son exploitation agricole afin de renouer avec la rentabilité.

L'accord est écrit et signé par les parties puis soumis au Tribunal pour homologation.

L’accord met fin à la mission du conciliateur et pendant toute la durée de l'exécution de l'accord amiable, les actions en justice et toutes tendant à obtenir le le paiement des créances qui ont fait l'objet de l'accord sont suspendues.

Il peut y avoir un échec de la conciliation. Il est possible que le conciliateur ne parvienne pas à mettre d'accord le débiteur et ses principaux créanciers sur le traitement des difficultés financières.

Dans ces conditions, le conciliateur doit dresser un rapport constatant l’échec de la conciliation.

Ce rapport est remis au président du tribunal, en indiquant, si cet échec débouche sur une cessation des paiements de l’exploitant.

Il est conseillé de prendre attache avec un avocat pour les formalités procédurales de cette demande, pour suivre les opérations de conciliation puis pour l’audience à laquelle sera convoqué l’exploitant.

Ce règlement amiable qui est un outil mis à la disposition de l’exploitant agricole, a pour seul but de traiter les difficultés financières et doit donc être utilisé sans modération.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © fotostockpix.com - Fotolia.com

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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