Le recel de succession ou le contrat de dépôt

Le recel de succession ou le contrat de dépôt

Publié le : 29/06/2010 29 juin juin 06 2010

La Cour de Cassation a eu à statuer sur le sort d’une somme de 765 371,64 € en lingots, pièces d’or, cachés dans une marmite enfouie dans le jardin du défunt , marmite, qui avait disparue au moment de l’inventaire des biens.Les lingots , la marmite …le recel de succession ou le contrat de dépôt


La Cour de Cassation dans un arrêt du 27 mai 2010 reproduit ci après, a eu à statuer sur le sort d’une somme de 765 371,64 € en lingots, pièces d’or, cachés dans une marmite enfouie dans le jardin du défunt , marmite , qui avait disparue au moment de l’inventaire des biens, disparition imputée par les héritiers à la veuve….


Les héritiers avaient assigné la veuve pour recel de succession et lui réclamaient 1.219.592,10 €.

La veuve plaide que la marmite lui avait été remise en dépôt et qu’elle lui a été volée , sans qu’elle n’ait commise la moindre faute.


En droit

Est un recel successoral :

Tout acte par lequel un ou plusieurs cohéritiers tentent de s'approprier une part supérieure sur la succession que celle à laquelle ils ont droit dans la succession du défunt.


Il s’agit d’une fraude pour rompre l’égalité du partage qui a de graves conséquences pour le recéleur découvert.

Le recel successoral suppose l'existence d'un élément intentionnel et d’un élément matériel.

L'élément intentionnel réside dans l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un et à l'avantage de l'autre.

Quant aux éléments matériels , les cas d’espèce évoqués dans le prétoires sont multiples , tant l’imagination du receleur de succession et son ingéniosité sont immenses.

C’est ainsi que , classiquement, les tribunaux ont à statuer sur :

- la soustraction de tel ou tel bien appartenant à la succession

- la non révélation lors d'un inventaire de l'existence de biens successoraux que l'on détient

- la dissimulation d'un héritier vivant loin

- la confection d'un faux testament

- la dissimulation d'une donation.......

Les conséquences du recel successoral sont graves pour le receleur/

L'article 778 du Code Civil précise en effet que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
»

Le recel s’apparente à un vol et les ayants droits peuvent obtenir que le receleur ne conserve rien des biens recelés même si la donation n’excède pas la quotité disponible (Cass. Civ. 1ère chambre 30 mai 1973 Bull. Civ. n°188).


Est un contrat de dépôt :

Une convention par laquelle une personne, appelée le "dépositaire", se charge gracieusement de la conservation d'un objet mobilier ou d'une somme d'argent que lui remet le "déposant".

A la fin de la période de dépôt, le dépositaire doit restituer l'objet déposé et il est tenu de réparer les détériorations de la chose qu'il a reçue.

Quand l'objet déposé a été endommagé au cours de la période du dépôt, le dépositaire doit prouver que le dommage n'est pas imputable à sa faute.
En établissant qu'il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu'il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent, il peut, par exemple, prouver que cette détérioration existait avant la mise en dépôt.

En l’espèce ci-dessous reproduite , la Cour d’Appel de GRENOBLE , n’ayant pas eu la preuve formelle de ce que la veuve avait elle-même déterré et emporté la marmite , l’avait condamnée sur le fondement de la faute commise dans le cadre d’un contrat de dépôt à rembourser les fonds et n’a pas retenu le recel , faute de preuves.


L'arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2010:

Cour de cassation
chambre civile 1

Audience publique du 27 mai 2010

N° de pourvoi: 09-66435

Cassation partielle

M. Charruault (président), président

Me Blondel, Me Spinosi, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’Edouard X...- Y... est décédé le 29 août 1988, laissant son épouse, deux enfants issus d’une première union et neuf enfants issus de la seconde, en l’état d’un testament instituant une des filles issues de sa première union, Mme Thérèse X...- Y..., épouse Z..., en qualité de légataire universelle et d’exécutrice testamentaire ; que, lors des opérations de liquidation et de partage de sa succession, certains héritiers ont demandé l’application de la sanction du recel successoral à Mme Z... au titre de libéralités reçues du défunt, de sommes encaissées par celle-ci après le décès et de l’appropriation de valeurs, lingots et pièces d’or appartenant au défunt qui, selon les déclarations de ce dernier et de sa fille aux services de police, avaient été sortis de son coffre-fort pour être placés dans une marmite, laquelle avait été volée après avoir été enterrée dans le jardin de la résidence secondaire de Mme Z..., par cette dernière et son fils ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme Z... fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit qu’elle devrait rapporter à la succession avec la sanction du recel la somme totale de 5 020 508, 95 francs, soit 765 371, 64 euros ;

Attendu que l’héritier gratifié est tenu de révéler les libéralités, même non rapportables, qui ont pu lui être faites, lesquelles constituent un élément dont il doit être tenu compte dans la liquidation de la succession et qui peut influer sur la détermination des droits des héritiers ; que la cour d’appel, après avoir retenu, hors toute contradiction, que Mme Z... avait perçu des fonds du défunt trois semaines avant son décès, ayant également constaté qu’elle avait toujours nié, contre l’évidence, avoir profité, du vivant du défunt ou après son décès, d’une partie du patrimoine de celui-ci et souverainement estimé qu’elle avait entendu sciemment soustraire à la masse successorale les libéralités dont elle avait été gratifiée et les sommes qu’elle avait encaissées après le décès, l’arrêt se trouve justifié par ces seuls motifs ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que Mme Z... doit rembourser à la succession la valeur actuelle du contenu de la marmite, que les consorts X...- Y... ont limité à 8 000 000 francs, actuellement 1 219 592, 10 euros, outre les intérêts au taux légal, après avoir retenu qu’il n’était pas établi qu’elle avait fait disparaître cette marmite et son contenu de sorte qu’il n’était pas permis de lui en imputer la soustraction et la sanction du recel, l’arrêt retient qu’étant devenue dépositaire de la marmite, Mme Z... devait apporter dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’elle pouvait apporter dans la garde des choses lui appartenant, qu’elle ne pouvait s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve que, n’ayant pas commis de faute, elle était étrangère à la disparition de la marmite et qu’elle n’avait jamais fourni la moindre indication sur les précautions qu’elle aurait pu prendre pour l’enterrer en toute sécurité, de sorte qu’elle devait être condamnée à réparer le préjudice subi résultant pour l’ensemble des héritiers du manquement à ses obligations ;

Qu’en relevant d’office le moyen tiré de l’existence d’un contrat de dépôt, sans inviter les parties à présenter préalablement leurs observations, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a décidé que Mme Thérèse X...- Y..., épouse Z..., doit rembourser à la succession la valeur actuelle du contenu de la marmite, que les consorts X...- Y... ont limité à 8 000 000 francs, actuellement 1 219 592, 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de ce jour, l’arrêt rendu le 9 février 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille dix.


Décision attaquée : Cour d’appel de Grenoble du 9 février 2009.


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR



Cet article n'engage que son auteur.

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