Le pouvoir du juge administratif de modérer la clause pénale

Publié le : 04/02/2009 04 février févr. 02 2009

Le Conseil d’Etat a approuvé l’application, par une cour administrative d’appel, « des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil », qui permet au juge de réviser la clause pénale manifestement excessive ou dérisoire.

Révision de la clause pénale manifestement excessive ou dérisoirePar un arrêt du 29 décembre 2008 (OPHLM de Puteaux c/ Société Serbois, n° 296930) et qui sera publié au Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a, en particulier, approuvé l’application, par une cour administrative d’appel, « des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil », qui permet au juge de réviser la clause pénale manifestement excessive ou dérisoire.

L’OPHLM avait confié à l’entrepreneur un marché à bons de commande portant sur le remplacement des menuiseries extérieures de ses résidences.

Invoquant des défauts de paiement, l’entrepreneur avait demandé la résiliation amiable et présenté un décompte final.

L’OPHLM avait notifié un décompte général, faisant apparaître des pénalités de retard d’un montant s’élevant à 56,2 % du montant global du marché.

L’entrepreneur y avait répondu par une lettre contestant ces pénalités.

Mais l’OPHLM soutenait qu’en raison de leur motivation insuffisante, cette lettre ne valait pas « mémoire de réclamation » au sens des articles 13.44 et 13.45 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.

D’où l’OPHLM déduisait que l’entrepreneur était réputé avoir accepté le décompte général et, par suite, les pénalités de retard qui lui avaient été notifiées.

L’entrepreneur soutenait, tout d’abord, avoir présenté un mémoire en réclamation satisfaisant aux exigences des articles précités.

Dans la ligne de sa jurisprudence (v. par exemple, CE, 26 mars 2003, Deniau, n° 231344), le Conseil d’Etat a estimé :

« qu’en relevant, par une appréciation souveraine dont il n’est pas soutenu qu’elle serait entachée de dénaturation, que ce courrier mettait l’Office en mesure de connaître la nature et l’étendue de la contestation dont il était saisi et, par suite, était de nature à interrompre le délai au-delà duquel le décompte acquiert un caractère définitif, la Cour administrative d’appel de Paris, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ».

L’entrepreneur soutenait, ensuite, qu’il y avait lieu de le décharger des pénalités de retard, représentant, au surplus, plus de la moitié du montant du marché.

Le Conseil d’Etat a jugé :

« qu’il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d’augmenter les pénalités de retard résultant du contrat, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché ».
A cet égard, le Conseil d’Etat a approuvé la cour administrative d’appel d’avoir retenu une « méthode de calcul fondée sur l’application d’une pénalité unique pour tous les ordres de service émis à la même date ».

L’un des intérêts de cet arrêt est d’ajouter à la liste de ceux faisant application des « principes dont s’inspirent » diverses normes de droit privé, notamment du Code civil (comparer, par exemple, pour l’article 1134 : CE, 17 mai 2006, Association comité télévision et libertés, n° 263081 ; ou l’article 1378 : CE, 25 juin 2003, Cne de Saint-Jean-de-Boiseau, n° 219661 ; ou l’article 1384, alinéa 1er : CE, 5 juillet 2006, Caisse régionale des assurances mutuelles de la Somme, n° 264750 ; ou l’article 1792-1 : CE, 22 juin 2001, Sté Constructions mécaniques du Bas-Poitou, n° 203340 ; ou les articles 1792 et 2270 : CE, 29 décembre 2008, Sté Appia 13, n° 285960 ; ou l’article 2262 : CE, Ass. 8 juillet 2005, Sté Alussuisse-Lonza-France, n° 247976, etc.).

RéférenceArrêt du 29 décembre 2008, Conseil d'Etat, OPHLM de Puteaux c/ Société Serbois, n° 296930
L'auteur de l'article:Pascal TIFFREAU, Avocat aux conseils - Paris (75)


Cet article n'engage que son auteur.

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