Le pouvoir de sanction de la commission des structures agricoles

Le pouvoir de sanction de la commission des structures agricoles

Publié le : 21/04/2010 21 avril avr. 04 2010

Au moment de la conclusion d’un bail rural, le fermier doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu’il exploite déjà et mentions expresses en sont faites dans le bail.

Bail rural: exploitation d'un fonds sans autorisation d’exploitation



Ces dispositions sont prévues par l’article L 331-6 du code rural.

Cependant, si cette mention a été omise dans le bail, la loi ne prévoit pas de sanctions particulières.

D’ailleurs, la Cour de cassation s’est déjà prononcée en 1994 en décidant que le bail rural ne pouvait être annulé s’il n’est pas justifié à l’encontre du preneur d’un refus définitif d’autorisation d’exploiter.

Il est d’autre part précisé que le preneur n’a strictement aucune obligation d’information du bailleur lorsque la superficie de son vignoble a augmenté au cours du bail.

En revanche, si le fermier prend à bail une exploitation agricole sans obtenir l’autorisation d’exploiter de la part de la commission des structures, alors il encourt plusieurs types de sanctions.

Tout d’abord, le Préfet du département dans lequel se trouve l’exploitation prise à bail peut solliciter du tribunal paritaire des baux ruraux compétent la nullité du bail.

Ce type d’action n’est pas fréquent.

D’autre part, la commission des structures a le pouvoir de sanctionner le fermier sur le plan pécuniaire.

En effet, lorsque la commission des structures constate qu’un fonds est exploité sans autorisation d’exploitation, alors le fermier est mis en demeure de régulariser la situation dans un délai qu’elle détermine.

Si le fermier fait choix de ne pas régulariser sa situation et de continuer d’exploiter les terres affermées, l’autorité administrative lui notifie alors une mise en demeure de cesser d’exploiter.

Si à l’expiration du délai imparti pour cesser l’exploitation des terres concernées, l’autorité administrative constate que l’exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut alors prononcer, à l’encontre du fermier, une sanction pécuniaire d’un montant compris entre 300 € et 900 € par hectare !

Les sanctions pécuniaires sont particulièrement faibles si on les compare au montant des fermages dans les régions viticoles.

Par conséquent, si le préfet du département n’a pas agi en nullité du bail, le fermier récalcitrant pourra toujours continuer à exploiter les terres affermées en contrepartie de quoi il devra, tous les ans, acquitter une sanction pécuniaire du montant précité, par hectare.

Enfin, une sanction d’ordre économique peut être encourue par le fermier récalcitrant qui refuse de se soumettre à la réglementation de la commission des structures agricoles.

En effet, celui qui exploite un fonds en dépit d’un refus d’autorisation d’exploiter ne peut bénéficier d’aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.

Le champ d’application de cette sanction est très vaste puisqu’il englobe non seulement les aides directes (subventions et dotations diverses) mais aussi les aides indirectes (prêts bonifiés ou régimes fiscaux de faveur notamment).

Les aides communautaires ne sont pas non plus à l’abri de ces dispositions.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © marilyn barbone

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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