Le PLU peut-il interdire les toitures végétalisées?

Publié le : 05/02/2013 05 février févr. 02 2013

Les dispositions d'un document d'urbanisme (PLU) qui s'opposeraient à l'installation de toitures végétales sont inopposables au pétitionnaire.

Les matériaux permettant la réduction des gazs à effet de serre: les toitures végétaliséesEn application de l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, l'article R. 111-50 du même code dresse la liste des dispositifs, matériaux ou procédés permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre ou favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée, auxquels les dispositions du PLU ne peuvent être opposées en cas de dépôt d'une demande d'autorisation d'urbanisme.

Ces dispositifs, matériaux ou procédés sont:

1° Les matériaux d'isolation thermique des parois opaques des constructions et, notamment, le bois et les végétaux en façade ou en toiture;
2° Les portes, portes-fenêtres et volets isolants définis par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme;
3° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités;
4° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée;
5° Les pompes à chaleur;
6° Les brise-soleils [brise-soleil].

Selon une récente réponse ministérielle, les toitures végétales relèvent de cette liste à double titre.

Elles constituent des matériaux d'isolation thermique au sens du 1° qui évoque expressément les végétaux en toiture.

Il y a en outre lieu de considérer qu'une toiture végétale destinée à retenir les eaux de pluie constitue un équipement de récupération des eaux de pluie correspondant à des besoins de consommation domestique, au sens du 4° de l'article R. 111-50.

Par conséquent, les dispositions d'un document d'urbanisme (PLU) qui s'opposeraient à l'installation de toitures végétales, sont inopposables au pétitionnaire.

Réponse ministérielle JO 8 janvier 2013, question n° 3140



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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