Le paiement d'une commission

Publié le : 31/01/2008 31 janvier janv. 01 2008

Le mandat doit indiquer qui la paieraEn l'absence d'indication dans le mandat de la partie qui avait la charge de la commission, l'obligation de l'acquéreur de payer cette commission ne pouvait résulter que d'une convention postérieure à la réitération de la vente par acte authentique.

Un propriétaire avait donné mandat à une agence immobilière de vendre tout ou partie d'un immeuble. Après qu'une société s'en soit porté acquéreur, le vendeur a refusé de signer l'acte notarié. Un jugement ayant ensuite constaté la vente au profit d'une autre société qui s'était substituée à l'acquéreur initial.

L'agence immobilière, une société, a assigné cet acquéreur en paiement de sa commission.

La cour d'appel a accepté la demande en retenant que si le mandat ne désignait pas la partie qui aurait la charge de la commission, le prix de vente y était indiqué avec la mention "commission comprise". Il a été relevé par la cour que l'offre d'achat, au prix de "4.300.000 francs honoraires d'agence inclus", avait été acceptée pour un montant de "4.100.000 francs net vendeur", ce qui établissait que l'acquéreur avait entendu supporter la charge de la commission pour un montant de 200.000 francs; par ailleurs dans l'assignation que l'acquéreur avait fait délivrer au vendeur, il était demandé au tribunal de déclarer la vente parfaite moyennant un prix de 4.100.000 francs net vendeur outre 200.000 francs de frais d'agence.

La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) et 73 du décret du 20 juillet 1972, desquels il résulte que l'agent immobilier qui détient un mandat de vente ne peut réclamer une commission ou une rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi susvisée que si ce mandat précise les conditions de détermination de la rémunération ou de la commission ainsi que la partie qui en aura la charge.

Elle déboute en conséquence l'agence immobilière de ses demandes, disant qu’il n’y a pas lieu à renvoi.

Référence:
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 13 mars 2007 (N° de pourvoi: 05-12.270), cassation sans renvoi





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