Le Juge Administratif et l’ordre des licenciements économiques

Le Juge Administratif et l’ordre des licenciements économiques

Publié le : 06/11/2014 06 novembre nov. 11 2014

Par définition, le licenciement pour motif économique est non inhérent à la personne des salariés.Aussi, lorsqu’une entreprise supprime un ou des postes dans une catégorie d’emploi, le choix du ou des salariés qui seront licenciés consécutivement à cette suppression devra répondre à des critères d’ordre définis par l’employeur en application de l’article L1233-5 du Code du Travail, tenant compte notamment des charges de famille, de l’ancienneté de service, de la situation des salariés dont la réinsertion sera difficile et des catégories professionnelles…

Dans la mise en œuvre de ces critères, l’employeur disposera d’une liberté toute relative. C’est ainsi qu’il pourra notamment pondérer ces différentes critères. L’article L1233-5 précise en effet que l’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères.

Il reste ensuite à définir le périmètre d’application de ces critères, notamment lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements.

Le juge judiciaire considère que le périmètre naturel d’application des critères est l’entreprise. Un périmètre inférieur peut cependant être défini mais seulement par accord collectif (Cass. Soc., 15 mai 2013, n°11-27.458).

La Loi de Sécurité de l’Emploi (LSE) du 14 juin 2013 a profondément réformé les procédures de licenciement économique portant sur 10 salariés au moins sur une même période 30 jours les règles variant cependant selon que l’entreprise compte plus ou moins de cinquante salariés.

Lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 50 salariés, l’employeur doit mettre en place un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE).

L’article L1233-24-1 du Code du Travail dispose qu’un accord collectif peut déterminer le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ainsi que les modalités de consultation du Comité d’Entreprise et de mise en œuvre des licenciements.

L’article L1233-24-2 dispose que cet accord peut également porter sur en particulier la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L1233-5.

En l’absence d’accord, il appartient à l’employeur d’élaborer un document unilatéral après la dernière réunion du Comité d’Entreprise. En application de l’article L1233-24-4 du Code du Travail, ce document fixe le contenu du Plan de Sauvegarde de l’Emploi et précise les éléments prévus à l’article L1233-24-2 dont notamment la pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement.

C’était la question posée au Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise à propos des licenciements consécutifs à la procédure collective affectant la Société MORY – DUCROS qui a été placée en liquidation judiciaire au mois de février 2014.

Un PSE a été élaboré unilatéralement par l’administrateur judiciaire et prévoyait que le périmètre d’application des critères de licenciement serait non pas l’entreprise mais l’agence, sachant que la société MORY - DUCROS en comptait 85.

Ce PSE a été homologué par le Direccte d’Ile de France, décision contestée ensuite devant le Juge Administratif.

Il était reproché au Direccte d’avoir ainsi homologué le document unilatéral alors que l’employeur avait unilatéralement réduit le périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement à un niveau inférieur à celui de l’entreprise, réduction qui selon les requérants, ne pouvait résulter que d’un accord collectif selon leur interprétation des articles L 1233-24-2 et L 1233-24-4 sus-vantés du code du travail.

Dans un Jugement du 11 juillet 2014, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, tout en annulant la décision d’homologation du Direccte, a cependant retenu cette possibilité de réduire unilatéralement le périmètre d’application des critères d’ordre.

Il a invalidé la décision en retenant que le périmètre retenu ne doit pas cependant aboutir à travers sa fixation, à désigner, a priori, des salariés qui seront licenciés, le licenciement économique étant suivant les dispositions précitées de l’article L1233-3 du Code du Travail non inhérent à leur personne. Selon lui, dans ce dossier, en retenant les 85 agences de l’entreprise prises isolément pour périmètre d’application des critères d’ordre de licenciement, alors que leurs effectifs variaient de 9 à 362 salariés, cette définition méconnaissait le principe d’objectivité que sous-tend nécessairement l’application des critères d’ordre. Selon le juge en effet, si le document unilatéral constituant le Plan de Sauvegarde de l’Emploi comporte conformément aux dispositions de l’article L1233-5 du Code du Travail, les critères d’ordre de licenciement, cette mention devient de pure forme s’agissant des agences MORY - DUCROS dans lesquelles tous les emplois sont supprimés. Ainsi pour lui, dès lors que la mise en œuvre des critères d’ordre des licenciements au niveau des agences conduit à écarter, en réalité, la nécessité d’appliquer ces critères dans certaines de ces agences, ce périmètre d’application n’est pas valable.

Une telle décision n’allait pas de soi.


L’article L 1233-5 du Code du travail dispose qu’il appartient à l’employeur de définir les critères d’ordre et l’autorise à les pondérer.

En revanche, aucun texte ne l’autorise expressément à définir un périmètre inférieur à celui de l’entreprise.
Au contraire, l’article L 1233-24-2 dispose que seul l’accord majoritaire peut déterminer le périmètre d’application des critères.

Sur appel du Direccte, la Cour Administrative d’Appel de VERSAILLES a par Arrêt du 22 octobre 2014, estimé que le document unilatéral ne pouvait pas procéder à l’application des critères d’ordre de licenciement au niveau de chacune des 85 agences appartenant à la Société MORY - DUCROS, la définition d’un tel périmètre d’application méconnaissant en effet l’article L1233-5 du Code du Travail dès lors que sa détermination à un niveau inférieur à celui de l’entreprise n’est envisageable que dans le cadre d’un accord collectif.

La Cour Administrative a considéré que les dispositions des articles L1233-24-2 et L1233-24-4 du Code du Travail éclairées par les travaux préparatoires n’ont pas entendu remettre en cause ce principe.

Aussi, la Cour confirme-t-elle l’annulation de la décision du Direccte mais par une autre motivation.

Cette décision a le mérite d’être en cohérence avec la position de la Cour de Cassation.

Or, n’oublions pas que l’appréciation du périmètre d’application des critères d’ordre peut être soumise aux deux ordres de juridiction puisque le juge judiciaire peut être amené à contrôler la mise en œuvre des critères d’ordre de licenciement en cas de contentieux individuel lorsque le licenciement économique n’a pas nécessité la mise en œuvre d’un PSE.

On imagine alors difficilement que le juge judiciaire puisse refuser tout autre périmètre que celui de l’entreprise qui n’aurait pas été défini par accord et que le juge administratif l’admette.

Notons pour conclure, s’agissant non plus du périmètre mais des catégories professionnelles à l’intérieur desquelles s’appliquent les critères, que dans un jugement du 4 juillet 2014, le Tribunal Administratif de Versailles a jugé, à propos d’un accord collectif et non pas d’un document unilatéral, que des catégories professionnelles pouvaient être "nombreuses et spécifiques" dès lors qu’elles ne présentent pas un caractère artificiel et opportuniste, là où le juge judiciaire tend à préférer des catégories professionnelles larges pouvant s’apparenter à des catégories socioprofessionnelles.

La jurisprudence administrative devra dire ce qu’il en est sur ce point des documents unilatéraux et l’on verra ensuite si les jurisprudences administrative et judiciaire s’harmonisent ou non.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Frédéric Massard - Fotolia.com

Auteur

MICHEL François-Xavier
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL RENNES
RENNES (35)
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