Le Dialogue des Carmélites : le droit de la propriété intellectuelle face à la liberté de création artistique

Publié le : 01/12/2015 01 décembre déc. 12 2015

A l’occasion du litige né lors de la représentation du « Dialogues des Carmélites » à l’opéra de Munich dans la mise en scène de Dimirti Tcherniakov, le cabinet d’avocat franco-allemand ADAM-CAUMEIL a été amené à poser la question de la limite du droit de la propriété intellectuelle par rapport à la liberté de création artistique.Il convient tout d’abord de resituer le contexte : de 2010 à 2012, le compositeur russe Dimitri Tcherniakov a représenté à l’opéra de Munich les « Dialogues des Carmélites », selon sa propre mise en scène. Les dialogues de cet opéra furent initialement composés par Georges Bernanos en 1948. Ils servirent de base à une pièce de théâtre puis à l’opéra de Francis Poulenc, en 1957. L’œuvre de Bernanos est elle-même inspirée d’une nouvelle, « La dernière à l’échafaud », écrite en 1931 par l’écrivaine allemande Getrud von Le Fort. Elle retrace l’histoire des Carmélites de Compiègne pendant la Grande Terreur de 1794.

Dans l’œuvre de Poulenc, le « quatrième tableau de l’acte III », scène finale de l’opéra, représente les sœurs de l’ordre religieux montant une à une à l’échafaud, en chantant le Salve Regina puis le Veni Creator avant de disparaître, l’une après l’autre, fauchées au son de la guillotine. La dernière religieuse à être exécutée, Blanche de la Force, vient partager le martyr des autres Carmélites, après avoir vaincu sa peur. Le thème essentiel abordé par Poulenc, outre celui du martyr, est celui de la communion des saints, traduit en ces mots par Poulenc lui-même : « On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres et même les uns à la place des autres » (Francis Poulenc, Henri Hell, Fayard, p. 244).

Dimirti Tcherniakov, dans son opéra, conserve les dialogues de Bernanos mais change la mise en scène finale de Poulenc, en maintenant cependant la musique de ce dernier et le son de la guillotine. Les Carmélites se trouvent ainsi enfermées dans une petite baraque en bois, entourée par une foule maintenue à distance par un ruban de sécurité. Une bonbonne de gaz asphyxie les sœurs avant que Blanche de la Force ne vienne les sauver et prenne leur place en attendant que la baraque n’explose.

C’est cette fin qui a motivé les ayant-droits de Francis Poulenc et Georges Bernanos à saisir le Tribunal de grande instance de Paris puis la Cour d’appel de Paris, après avoir été déboutés de leurs demandes par le tribunal de première instance. Ils reprochent à l’œuvre de Tcherniakov de dénaturer l’esprit des œuvres de Bernanos et de Poulenc.

La Cour d’appel de Paris a, dans sa décision du 13 octobre 2015, fait droit aux demandes des ayant-droits de Messieurs Bernanos et Poulenc. Elle a soutenu que, dans le cadre de l’interprétation d’une œuvre, « si une certaine liberté peut être reconnue au metteur en scène dans l’accomplissement de sa mission, cette liberté a pour limite le droit moral de l’auteur au respect de son œuvre, dans son intégrité et dans son esprit » (Cour d’appel de Paris, 13 octobre 2015, n°14/08900, p.8). En l’espèce, la Cour a considéré que la mise en scène de Tcherniakov « modifie profondément la fin de l’histoire telle que voulue par eux, qui indépendamment même du contexte historique, marque l’aboutissement des dialogues qui la précèdent, leur confère un sens ». Elle ajoute que la mise en scène de Tcherniakov modifie les œuvres de Bernanos et de Poulenc « dans une étape essentielle qui leur donne toute leur signification et, partant, en dénature l’esprit », et ce, malgré le fait que l’acte final mis en scène par Tcherniakov « respecte les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints, chers aux auteurs de l’œuvre première » (Cour d’appel de Paris, n°14/08900, p.9).

Selon la Cour d’appel de Paris, qui reprend sa jurisprudence du 18 juillet 1932, un metteur en scène dispose du droit d’interpréter une œuvre tant qu’il respecte son intégrité et son esprit. Si la question du respect de l’intégrité de l’œuvre ne s’est pas posée en l’espèce car elle était observée, la Cour a fondé son arrêt infirmatif en se servant de la notion « d’esprit de l’œuvre ».

La jurisprudence française a dégagé plusieurs cas de violation de l’esprit d’une œuvre parmi lesquels figure l’interdiction de la dénaturation du contexte d’une œuvre (TGI Paris, 1re ch., 27 nov. 1985 : RIDA 3/1986, p. 166). Une telle dénaturation nécessite cependant de prendre en compte toutes les circonstances ayant entouré la diffusion de l’œuvre ainsi que la volonté des auteurs. Or celle-ci est plutôt claire et sans équivoque selon les propres dires de Francis Poulenc : « ne n’est pas tant la véritable histoire des carmélites, bouleversante d’ailleurs, qui m’a décidé à entreprendre cette œuvre que la prose magnifique de Bernanos dans ce qu’elle a de plus spirituel et de plus grave. Ce qui pour moi, compte tout autant que la “peur blanche” c’est l’idée si bernanosienne de la communion et du transfert de la grâce » (lettre de Francis Poulenc du 16 octobre 1961 publiée dans le numéro de l’Herne consacré à Georges Bernanos).

Les mêmes propos sont traduits par Henri Hell dans sa biographie de Francis Poulenc : les Dialogues des Carmélites « sont une tragédie intérieure, la Révolution française n’étant qu’une toile de fond » (page 252).

En se contentant de placer la trame des « Dialogues des Carmélites » dans un autre contexte que celui de la Révolution française, contexte placé par Poulenc lui-même au second plan, il semble difficilement défendable que Tcherniakov n’a pas respecté l’honneur, la réputation ou l’esprit des œuvres de Bernanos et Poulenc.


La Cour d’appel de Paris établit une hiérarchie entre l’œuvre première et son interprétation, la seconde devant respecter jusque dans la mise en scène la première. Il est alors possible de se demander à quel niveau se situe l’interprétation dans ce cas, puisqu’il s’agit de la seule modification apportée par Tcherniakov à l’œuvre d’origine, celui-ci respectant les thèmes mis en exergue par l’auteur, la lettre des dialogues ainsi que les musiques employées par Poulenc. Le travail dérivé suppose une transformation, une modification de l’œuvre première. Le droit moral inhérent au respect de l’œuvre initiale ne saurait être absolu, ainsi que l’a souligné la Cour de cassation dans un litige concernant déjà l’interprétation de la même œuvre mais sur un support audiovisuel (Cass. 1re civ., 22 nov. 1966 : D. 1947, p. 485). La cour a confirmé le raisonnement de la cour d’appel qui avait considéré qu’une « certaine liberté peut être reconnue à l’adaptateur cinématographique, dont le rôle consiste à trouver, sans en dénaturer le caractère, une expression nouvelle de la substance d’une œuvre, mettant celle-ci à la portée d’un public nouveau, par le truchement de formes et de moyens différents ». C’est exactement à cet exercice que se livre Tcherniakov pour son « Dialogues des carmélites », ainsi qu’il a déjà pu le faire en 2002, 2004, 2005, 2008, 2011 et 2013, recevant à ces occasions des prix internationaux récompensant son travail.

Tcherniakov ne porte pas atteinte à l’esprit des « Dialogues des Carmélites » mais les magnifie, au contraire, en leur donnant une portée universelle : tout en utilisant les dialogues originaux, la musique et les sons développés par Poulenc, il débarrasse les personnages de leurs habits cléricaux et la pièce de son contexte révolutionnaire afin de montrer que les messages véhiculés par Bernanos et Poulenc ne sont pas tributaires de l’environnement historique. Tcherniakov suit les préceptes nécessaires au respect de l’interprétation des « Dialogues des carmélites », comme a pu le souligner la cour d’appel de Paris, en restant « fidèle à l’esprit et aux lignes principales de l’architecture de l’œuvre » (CA Paris, 1re ch., 31 mai 1988, Dialogues des Carmélites : RIDA 1/1989, p. 183).

La Cour d’appel s’était prononcée, en l’espèce, sur une interprétation audiovisuelle de cette œuvre. Son raisonnement, cependant, tout comme celui de la Cour de cassation en 1966, semble applicable à l’interprétation d’un opéra, dans la mesure où la mise en scène diffère certes de l’originale, mais elle ne modifie en aucun cas la perception de l’œuvre par le public, les thèmes de l’espérance, du martyr, de la grâce et du transfert de la grâce et de la communion des saints étant tout à fait respectés par le metteur en scène.



Si le respect du droit de la propriété intellectuelle de l’œuvre première demeure essentiel, celui de la liberté de création de l’œuvre dérivée ne doit pas être dévalué, ainsi que l’ont justement souligné la cour de cassation en 1966 et la cour d’appel de Paris en 1988. Si ces jurisprudences concernaient l’interprétation d’une œuvre sur un support audiovisuel, il n’en reste pas moins qu’elle établissent des principes généraux également applicables à l’interprétation d’une œuvre d’opéra. C’est pour cette raison que la décision de la Cour d’appel, qui s’inscrit à rebours des jurisprudences françaises précédentes, semble destinée à être invalidé par la Cour de cassation.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © jasckal- Fotolia.com

Auteur

ADAM-CAUMEIL Judith
Avocat Associé
Adam-Caumeil, avocats franco-allemands
PARIS (75)
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