L'aménageur a t-il l'obligation de reloger un étranger en situation irrégulière?

L'aménageur a t-il l'obligation de reloger un étranger en situation irrégulière?

Publié le : 31/10/2012 31 octobre oct. 10 2012

Oui. Les articles L. 314-1 et suivants du Code de l'Urbanisme qui mettent à la charge de l'aménageur une obligation de relogement, ne posent aucune condition tenant à la situation administrative des occupants étrangers.

Expropriation et obligation de relogement La Cour de Cassation a décidé que les articles L. 314-1 et suivants du Code de l'Urbanisme qui mettent à la charge de l'aménageur une obligation de relogement, ne posaient aucune condition tenant à la situation administrative des occupants étrangers.

En l'espèce, le Juge de l'Expropriation avait reconnu à un ressortissant étranger le bénéfice du droit au relogement et au versement d'une indemnité d'éviction de 1.450 € à la suite de la perte de sa chambre dans un hôtel meublé voué à la destruction pour les besoins d'une opération d'aménagement menée par la Ville de Paris.

Cette dernière, dans son pourvoi en cassation faisait valoir 3 moyens :

  • 1er moyen : La Ville de Paris faisait valoir que le droit au relogement et à indemnité de l'occupant évincé suppose que celui-ci séjourne de façon régulière sur le territoire français.
Elle soutenait que cette question de la régularité du séjour ne pouvait être tranchée que par le Juge du fond et non par le Juge de l'Expropriation qui s'était arrogé selon elle un pouvoir qu'il ne lui appartenait pas en violation de l'article L. 13-8 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique.

La Cour de Cassation répond que la Cour d'Appel avait retenu à bon droit que le Juge de l'Expropriation était seul compétent pour statuer au fond en application de l'article L. 14-3 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique sur le litige relatif au droit au relogement d'un occupant et à l'indemnisation pouvant lui être due à ce titre.

  • 2ème moyen : La Ville de Paris faisait valoir que l'ordre public s'opposait à ce qu'une personne séjournant clandestinement sur le territoire français puisse faire constater par un Juge le droit de se voir affecter un logement pour continuer à résider sur le territoire en violation de la loi.
Dans la seconde branche de ce second moyen, la Ville de Paris faisait également valoir que le droit au relogement et indemnité de l'occupant évincé est conditionné à sa bonne foi.

La Cour de Cassation répond qu'il n'est pas contesté que le logement constituait l'habitation principale de l'intéressé et que les articles L. 314-1 et suivants du Code de l'Urbanisme ne posaient aucune condition tenant la situation administrative des occupants étrangers.

Quant à l'occupation de bonne foi, la Cour a retenu que la Juridiction de l'Expropriation avait souverainement décidé que l'intéressé était occupant de bonne foi.

  • 3ème moyen : La Ville de Paris faisait enfin valoir que le droit au relogement serait constitutif de l'infraction d'aide au séjour irrégulier.
La Haute Juridiction décide que le droit au relogement et au versement d'une indemnité d'éviction relève de l'ordre public social et que l'obligation qui en découle est prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon que l'occupant étranger est ou non en situation irrégulière.


Cass. Civ. 3ème, 12 septembre 2012, Pourvoi n° X11-18.073.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © AlcelVision - Fotolia.com

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