La société qui a transféré son siège en France n’est pas une personne morale nouvelle

Publié le : 01/04/2010 01 avril avr. 04 2010

L’intérêt de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2009 est qu’il se rapporte à la question du maintien de la personnalité juridique de la société à l’occasion d’un transfert de siège social d’Italie vers la France.

Transfert de siège: commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2009La Cour de cassation consacre aussi le maintien de la personnalité morale de cette société lors du transfert de son siège social en rejetant le pourvoi selon lequel « le transfert de siège d’une société étrangère sur le territoire français entraîne un changement de la nationalité de cette société et donc la création d’une personne morale nouvelle, sans lien avec la personne morale étrangère ».

L’apport de l’arrêt du 27 octobre 2009 réside dans son admission implicite mais incontestable d’une part, que le transfert de siège vers la France est possible, ce qui n’allait pas de soi au regard de l’absence de dispositions dans le Code de commerce, et d’autre part, que cette opération ne conduit pas à la dissolution de la société dans son Etat membre d’origine et à la création d’une personne morale nouvelle en France.

Cette position revient à permettre la transformation d’une société de droit étranger en société relevant du droit français par l’effet du transfert de siège.



MENJUCQ Michel



Référence

Bulletin Joly des sociétés, février 2009, p. 176: commentaire de l’arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 2009.







Cet article n'engage que son auteur.

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