La loi du 26 juillet 2005 confrontée à son interprétation jurisprudentielle

La loi du 26 juillet 2005 confrontée à son interprétation jurisprudentielle

Publié le : 27/01/2011 27 janvier janv. 01 2011

L’un des textes, si ce n’est le texte le plus commenté de ces dernières années en matière de fonction publique est la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant divers mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.

Fonction publique et renouvellement de plusieurs CDD


C’est l’article 14 de cette loi applicable à la fonction publique territoriale qui est l’objet de toutes les convoitises mais également de toutes les controverses.

En effet, les dispositions de l’article 14 prévoient que si un agent est recruté par contrat à durée déterminée de manière continue pendant 6 années consécutives pour pourvoir un emploi permanent, le renouvellement du contrat, qui n’est jamais un droit acquis, entraîne cependant la requalification de ce contrat en CDI. Toutefois, deux arrêts sont à rapprocher concernant l’application de ce cadre législatif. Aux termes du premier d’entre eux (C.A.A de Lyon 10 novembre 2009 « Larocque-Latour » req. n° 08LY00041) la juridiction a retenu que même si au moment du renouvellement le requérant est en fonction depuis plus de 6 ans, le juge doit vérifier si l’ensemble des contrats ont été conclus d’une part pour pourvoir un emploi permanent et d’autre part pour le compte de la collectivité contre laquelle est dirigée le recours contentieux. Tel n’est pas le cas et ne permet donc pas à un agent de se prévaloir des dispositions législatives précitées lorsque comme dans l’hypothèse d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi, relevant par nature du droit privé, l’agent n’est pas rémunéré par la collectivité contre laquelle il dirige son recours et n’y occupe pas un emploi permanent. Dans la seconde décision, la juridiction (C.A.A de Marseille 15 janvier 2008 « Monsieur Godefroy » req. n° 05MA01270) a poussé encore plus avant son interprétation retenant que les renouvellements successifs de CDD dont a bénéficié le requérant ne suffisent pas à le considérer comme titulaire d’un CDI d’autant que le contrat litigieux était conclu pour une durée déterminée et que le renouvellement de plusieurs CDD avec le même agent ne saurait en tout état de cause faire naître un CDI, indépendamment d’une décision expresse de l’employeur. Ces deux positions ont été confirmées par le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Rennes dans son ordonnance du 18 janvier 2011 (« Monsieur Chapelain c/ Commune de Tramain » req n° 1005114-6 )aux termes de laquelle la demande de requalification de CDI sollicitée a été rejetée en l’absence de toute volonté expresse de la collectivité de conclure un tel contrat et compte tenu que le requérant comptait parmi ses engagements un contrat d’accompagnement à l’emploi qui ne pouvait pas être intégré dans le décompte des six années consécutives durant lesquelles il avait été recruté par la commune. Reste savoir à présent si sur le fond, le Tribunal confirmera cette position qui constitue un appréciation stricte mais littérale de la loi confirmant ainsi l’adage « dura lex, sed lex ». Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © antoinemonat - Fotolia.com

Auteur

CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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