La fin du mandat social du dirigeant

Publié le : 03/02/2011 03 février févr. 02 2011

Le point sur l’assurance chômage, l’indemnisation, la retraite chapeau et le cumul mandat-contrat de travail.

Assurance chômage, indemnisation, retraite chapeau, cumul mandat-contrat de travail
1- L’assurance volontaire proposée par des associations ou des compagnies d’assurances permet de recevoir des indemnités pendant une durée variable allant de douze à vingt quatre mois. Le versement de ces indemnités journalières intervient après une affiliation minimale d’un an en moyenne ce qui nécessite que la société souscrive ce type de contrat relativement tôt dans la vie du dirigeant pour que l’indemnisation soit assurée.

Deux séries de dispositifs de garantie de ressources sont offerts aux dirigeants selon qu’ils relèvent du régime social général des salariés tels que le président directeur général, le directeur général de la société anonyme, le président de la société par actions simplifiée ou le président du directoire, le gérant minoritaire ou égalitaire de la société à responsabilité limitée ou du régime social des travailleurs indépendants tels que le gérant majoritaire ou le gérant membre d’un collège de gérance majoritaire ou bien encore le gérant d’une société en nom collectif.

Soumission à l’impôt sur le revenu :

Les allocations servies ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu pour les dirigeants dont la rémunération est entièrement soumise au régime des salariés, alors que celles versées aux dirigeants relevant du régime social des travailleurs indépendants sont soumises à l’impôt sur le revenu.

et aux charges sociales

Pour l’entreprise, les cotisations sont des charges déductibles. Pour le dirigeant, relevant du régime social des salariés, les cotisations sont considérées comme un sur - salaire et sont soumises à l’application de l’article 82 du CGI et aux cotisations sociales. Quant aux dirigeants assujettis au régime social des travailleurs indépendants, les cotisations sont soumises aux cotisations sociales si le contrat n’est pas conclu dans le cadre de la Loi Madelin, si le contrat est conclu dans le cadre de la loi Madelin, les cotisations sont déductibles jusqu’à 1,875 % du bénéficie imposable dans la limite de huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (soit de 884 € à 5 303 € pour 2011).

Attention aux conventions règlementées :

Au regard du droit des sociétés, la conclusion de ces contrats en faveur du dirigeant entre dans le champ d’application des conventions réglementées.
Ainsi dans les sociétés anonymes, la conclusion d’un contrat de garantie de ressources en faveur du dirigeant devra être préalablement autorisée par le conseil d’administration et visée par le commissaire au compte dans son rapport spécial soumis à l’approbation de l’assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires. Dans la société par actions simplifiée, ce type de convention est soumis au contrôle des associés statuant en une seule décision, le commissaire aux comptes est informé. Enfin dans la société à responsabilité limitée, la conclusion du contrat d’assurance volontaire est approuvée a posteriori par les associés statuant sur le rapport spécial.


2- La retraite chapeau

Parallèlement à l’assurance volontaire des chefs d’entreprise en cas de perte du mandat, il est possible pour la société de consentir à son dirigeant le bénéfice d’un régime de retraite sur complémentaire connu sous le nom de retraite chapeau. Pour ne pas être remis en cause à la faveur d’un changement dans le contrôle de la société, l’adhésion à ce régime de retraite sur complémentaire doit être autorisée par les organes compétents de la société comme cela a été décrit à propos des contrats d’assurance volontaire contre la perte du mandat social.


3- Le cumul du mandat social avec le contrat de travail permet théoriquement au dirigeant de bénéficier de l’assurance chômage UNEDIC, à l’exception des administrateurs en fonction de la société anonyme.

Cependant dans les PME dans lesquelles l’organisation du contrôle opérationnel est souvent concentrée entre les mains de quelques personnes, il est difficile de remplir les conditions permettant de démontrer l’existence d’un contrat de travail, savoir l’existence d’un emploi effectif consistant notamment en l’exercice de fonctions techniques rémunérées exercées par le dirigeant se distinguant du pourvoir de gestion et l’existence d’un lien de subordination.

Ainsi, il n’est pas rare qu’en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le mandataire judiciaire conteste l’existence du contrat de travail du dirigeant pour ne pas fixer la créance de l’indemnité de licenciement au passif de la société en difficulté.


4- Ces deux types de dispositif, qui répondent à des besoins différents dans la vie du chef d’entreprise, apportent dans l’ensemble une meilleure sécurité juridique au dirigeant que les indemnités de départ conventionnelles négociées lors de la nomination ou en cours de mandat entre le dirigeant et le conseil d’administration ou l’organe compétent selon la forme sociale, lequel peut avoir la tentation à la faveur d’un changement de contrôle ou d’un retournement de la situation économique de remettre en cause ces avantages.

Le versement de cette indemnité est en effet annulable, dès lors que par son importance, il tient en échec le principe de la révocation ad nutum du dirigeant.


5- En cas de révocation abusive, le dirigeant peut obtenir réparation par l’attribution de dommages et intérêts.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © matteo NATALE - Fotolia.com

Auteur

Corinne PILLET
Avocate Associée
IFL-AVOCATS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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