La communication du Maire sortant en période pré-électorale

La communication du Maire sortant en période pré-électorale

Publié le : 26/11/2013 26 novembre nov. 11 2013

Compte tenu de la période pré-électorale qui s’engage, l’on peut s’interroger sur les risques de contentieux liés à une communication sur les projets communaux en période pré-électorale.

Période pré-électorale et communication sur les projets communauxCompte tenu de la période pré-électorale qui s’engage, les élections étant planifiées pour le mois de mars l’année prochaine, l’on peut s’interroger sur les risques de contentieux liés à une communication sur les projets communaux en période pré-électorale.

Est-t-il notamment possible de mettre à jour, par une communication orale ou écrite, un projet communal, tel un projet touristique ? Est-ce que les communications du Maire sortant sont limitées en période pré-électorale ?

En période électorale, l’article L. 52-1 du code électoral apporte d’importantes limitations aux possibilités de communication.

Particulièrement, cet article énonce que pendant les 6 mois précédant une élection, « l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite ». Qui plus est, « aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. »

En d’autres termes, les collectivités et leurs responsables, ne peuvent en période pré-électorale utiliser des procédés de publicité commerciale à des fins de propagande électorale, et mener une promotion publicitaire de leurs projets, réalisations ou gestion.

Une analyse de la jurisprudence révèle toutefois que toute communication des réalisations et projets de la collectivité, en période pré-électorale, n’est pas prohibée.

Ainsi, à titre d’exemple, la publication par le candidat élu d’un bulletin municipal faisant état des réalisations et projets de la commune dont il est le maire, sans autre commentaire, dans le magazine du Conseil général, ne constitue pas un procédé de publicité relevant de l’interdiction, eu égard notamment à son contenu (Conseil d’Etat, 23 mars 1994, Simonnet, Elections cantonales d’Aureilhan, n° 152086).

Egalement, le document intitulé « Un bilan », diffusé par la Commune de Montségur 1 mois avant le 1er tour des élections municipales, ne constitue pas une campagne de promotion publicitaire prohibée, eu égard à sa présentation, son contenu, qui se limite à une énumération, dépourvue de toute polémique, en termes mesurés, des principales actions entreprises par la municipalité, et aux conditions de sa diffusion (Conseil d’Etat, 6 février 2002, n°236264).

En revanche, constitue une violation du code électoral la diffusion d’un bulletin municipal d’une Commune intéressée par les élections cantonales présentant sous un jour favorable l’action de la municipalité et de son maire, candidat à cette élection (Conseil d’Etat, 28 juillet 1993, n°142586).

Enfin, plus récemment, a été considérée, en raison de son ampleur et de son intensité, comme de nature à altérer la sincérité du scrutin la promotion publicitaire de réalisations et de gestion de la ville de Briançon qui s’était concrétisée par un ensemble de publications et d’évènements répétés lors de la campagne électorale pour les élections municipales de mars 2008 (Conseil d’Etat, 10 juillet 2009, Elections municipales de Briançon, n° 322070).

Finalement, l’enseignement que l’on peut tirer de cette jurisprudence constante est qu’une collectivité peut, en période pré-électorale, communiquer sur ses projets ou réalisations à condition que :

  • cette communication contienne des propos mesurés, autrement dit, qu’elle se limite à énumérer les actions menées par ladite collectivité, revêt ainsi un caractère essentiellement informatif, et ne présente pas sous un jour favorable la collectivité ou son responsable intéressé(e) par les élections ;
  • que sa diffusion soit raisonnable, non répétée ou abusive.
En résumé, il ne faut pas que la communication apparaisse comme étant une préfiguration de la campagne électorale à venir, et ce, afin d’éviter notamment toute atteinte au principe d’égalité entre les candidats.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Roman Sigaev - Fotolia.com

Auteur

VERGER Julie

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