Guide pratique : précisions sur la nouvelle procédure de résolution des conflits des noms de domaine en .fr

Publié le : 27/03/2013 27 mars mars 03 2013

Depuis le 1er août 2011, la procédure Syreli a été mise en place afin de succéder à la procédure PREDEC. Focus sur le déroulement de cette procédure de règlement des litiges.

Les idiosyncrasies de la procédure de résolution des litiges Syreli
La procédure Syreli (Système de résolution de litiges) mise en place par le décret n°2011-926 du 1er août 2011 est entrée en vigueur le 21 novembre 2011 et permet d’obtenir auprès de l’AFNIC (l’Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) une décision de suppression ou de transmission d’un nom de domaine en « .fr » et en « .re » dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.

Cette procédure a également été ouverte en décembre 2011 pour les autres extensions dont l’AFNIC a la charge, à savoir : Pour bénéficier de cette procédure de transmission (ou de suppression) d’un nom de domaine litigieux, le requérant doit apporter des éléments - cumulatifs - pour prouver :
  • qu’il dispose d’un intérêt à agir (i),
  • que le nom de domaine litigieux est susceptible de « porter atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ou à des droits garantis par la Constitution ou la loi, à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, que le nom de domaine litigieux est identique ou apparenté à celui de la République Française, d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales ou d’une institution ou au service public national ou local » (et ce conformément à l’article L.45-2 du Code des postes et des communications électroniques) (ii),
  • et que le titulaire ne justifie pas d’un intérêt légitime et agit de mauvaise foi (iii).
Les récentes décisions rendues par l’AFNIC permettent de préciser ces notions ainsi que les éléments pris en compte par cet organisme. (i) En premier lieu, l’AFNIC saisie d’une demande doit donc examiner si le requérant a un intérêt à agir. Au vu des récentes décisions prises, cela sera le cas si :- il détient un nom de domaine identique, quasi-identique ou similaire au nom de domaine litigieux, sous une autre extension (par exemple décision FR 2012-00049 decathlon.eu (Requérant) c/decathlon.re (Titulaire)) ;- il détient un nom de domaine quasi-identique ou similaire sous la même extension que le nom de domaine litigieux ;- il détient une marque, une dénomination sociale, un nom patronymique ou pseudonymique, un titre de propriété (œuvre ou brevet par exemple) similaire, identique ou quasi-identique au nom de domaine litigieux (par exemple : décision FR-2012-00038, marque Sportintown (requérant) c/ Sportintown.fr ; marque et dénomination sociale DECATHLON c/ décathlon.re). Dès ce stade, le Titulaire peut donner son accord à la transmission du nom de domaine litigieux au Requérant, ce dont l’AFNIC s’assure, et ce dernier prend alors acte de l’accord dans sa décision sans poursuivre l’étude du dossier (voir par exemple les décisions FR-2012-00109 elmeblanc-sav.fr ; FR-2012-00063 mrs-bricolage.fr ou FR-2012-00102 prospectusleclerc.fr). Dans le cas où le Titulaire du nom de domaine refuse de transférer « volontairement » le nom de domaine litigieux, ou s’il ne répond pas, l’AFNIC poursuit l’étude du dossier et examine les éléments suivants : (ii) L’AFNIC doit constater l’atteinte par le nom de domaine litigieux, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à des droits garantis par la Constitution ou la loi, et/ou à des droits de propriété intellectuelle : La plupart des décisions rendues dans le cadre de cette procédure concerne les atteintes aux droits de propriété intellectuelle détenus par des tiers visées par le point 2 de l’article L.45-2 du CPCE. L’AFNIC doit déterminer la réalité de l’atteinte en fonction des droits antérieurs détenus par le requérant (nom de domaine, marque, dénomination sociale etc…). Le plus souvent, l’atteinte résulte de la reprise à l’identique ou quasi-identique d’une marque ou d’un nom de domaine antérieur par le nom de domaine litigieux (c’est le cas dans la décision FR 2012-00049 decathlon.re). Cette deuxième condition de la procédure constitue en fait l’élément de l’intérêt à agir (première condition de la procédure), puisque si le nom de domaine en cause ne portait pas atteinte à un droit, le requérant ne pourrait pas justifier sa demande de transfert. (iii) Enfin, l’AFNIC doit vérifier que le Titulaire du nom de domaine litigieux ne dispose pas d’un intérêt légitime à avoir procédé à la réservation et que, par ailleurs, il a agi de mauvaise foi. Au vu de ses récentes décisions, l’AFNIC considère que le Titulaire a un intérêt légitime si :- il utilise le nom de domaine dans le cadre d’une offre de biens ou de services ou démontre qu’il s’y est préparé (voir par exemple les décisions FR-2012-00122 balma.fr ; FR-2012-00058 total-access.fr ; FR-2012-00106 brasilhair.fr) ;- il est connu sous un nom identique ou apparenté à ce nom de domaine et ce, même en l’absence de droits;- il fait un usage non commercial du nom de domaine sans intention de tromper le consommateur (voir par exemple les décisions FR-2011-00011 leclerc.fr, FR-2012-00047 la-banquepostale.fr) ou sans nuire à la réputation d’un nom sur lequel est reconnu ou établi un droit de propriété intellectuelle L’AFNIC examine ensuite si le Titulaire était de mauvaise foi au moment de la réservation. La mauvaise foi a posteriori est exclue dans le cadre de cette procédure tel est le cas notamment du dirigeant qui réserve un nom de domaine à son nom personnel et qui quitte ensuite la société. Au vu des récentes décisions de l’AFNIC, le Titulaire est de mauvaise foi s’il a obtenu ou demandé le nom de domaine principalement :- en vue de le vendre, le louer ou le transférer et non pour l’exploiter effectivement (voir par exemple les décisions FR-2012-00055 sonos.fr ; FR-2012-00147 print-carrier.fr ; FR-2012-00155 eki.fr);- dans le but de nuire à la réputation du requérant, ou d’un produit ou service assimilé à ce nom ;- dans le but de profiter de la renommée du requérant en créant une confusion dans l’esprit du consommateur (voir par exemple les décisions FR-2012-00031 paris-eiffel-tours.fr ; FR-2012-00053 optic2000chezvous.fr). Enfin, il est rappelé que, dans le cadre de cette procédure, la demande de transmission d’un nom de domaine en « .fr » est ouverte aux sociétés étrangères qui ont un établissement principal dans l’Union Européenne et ce, en application de l’article L.45-3 du Code des postes et des communications électroniques. Charlotte GIBON Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES - FWPA

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