Garantie effondrement avant réception : Rejet de l’action oblique

Garantie effondrement avant réception : Rejet de l’action oblique

Publié le : 07/01/2014 07 janvier janv. 01 2014

Dans un jugement rendu le 10 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Nantes confirme deux points fondamentaux en matière de garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier.

Garantie contre le risque d’effondrement en cours de chantier- "La garantie effondrement s'analyse en une assurance de chose souscrite au seul bénéfice de l'entrepreneur assuré, sauf stipulations contractuelles contraires".
- "Les époux D. ne sont pas davantage fondés à agir par la voie oblique à l'encontre de l'assureur de Monsieur O.".





Sur le premier point, le Tribunal relève que les dispositions contractuelles excluent une souscription pour le compte du maître de l'ouvrage, le bénéficiaire étant indiqué expressément être l'assuré ou ses sous-traitants.

Le maître d'ouvrage n'est donc pas fondé à exercer l'action directe ouverte au tiers lésé par les dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne assurée.

Sur le second point, le Tribunal relève que : "Les époux D. entendent exercer ainsi l'action que Monsieur O. pourrait exercer à l'encontre de la société AXA. Pour autant, il est constant que l'action oblique ne permet pas au créancier qui l'exerce d'obtenir du débiteur de son débiteur qu'il se libère entre ses mains, de sorte qu'une telle action ne peut aboutir à la condamnation de la société AXA à leur verser une indemnité".

La décision rendue est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.

La garantie effondrement avant réception est en effet une garantie facultative qui est souscrite par l’entrepreneur, pour son propre compte et non pour le compte du maître de l’ouvrage.

Il s'agit d'une assurance de chose qui est souscrite au seul bénéfice de l’assuré qui est tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux.

(Cass. 3ème civ. 19 mai 2009 - n° 08.13235 ; Cass. 3ème civ. 11 mai 2000 - n° 98.18591 / 99-11924).

Le maître de l’ouvrage ne dispose donc pas d’une action directe à l’encontre de l’assureur, même par le biais de l'action oblique, ce que rappelle très clairement le Tribunal dans cette décision.

- TGI de Nantes, 10 décembre 2013, n° 13/02216.

Sur le même sujet ...Voir le précédent article de Ludovic GAUVIN Garantie effondrement avant réception et action directe du maître de l’ouvrage.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Rafael Ben-Ari - Fotolia.com

Auteur

Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
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