Enfant à naître

Un enfant non encore né peut-t-il obtenir l’indemnisation du préjudice d’affection résultant du meurtre de son grand-père ?

Publié le : 20/04/2021 20 avril avr. 04 2021

Par un arrêt du 11 février 2021 (pourvoi 19-23.525), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a répondu par l’affirmative.

En l’espèce, une jeune femme était enceinte lorsque le grand-père de l’enfant à naître a été victime de meurtre.

Après la naissance, la mère, ès qualité de représentante légale, a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions afin d’obtenir l’indemnisation du préjudice moral subi par son enfant du fait du décès de son grand père.

Le Fonds de Garantie des Victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions s’est opposé à cette indemnisation.
Par un arrêt du 16 mai 2019, la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande d’indemnisation du préjudice du petit-enfant.

Le Fonds de Garantie a formé pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt en se prévalant du « principe de la réparation intégrale sans perte ni profit, pour la victime » en soutenant d’une part qu’il n’existait « pas de de lien de causalité entre le décès de la victime et le dommage moral invoqué », et d’autre part qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un « préjudice d’affection indemnisable » dès lors que le petit enfant n’avait pas connu son grand père.

Par arrêt du 11 février 2021, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Fonds de Garantie, en répondant aux deux griefs formulés par le Fonds de Garantie.

En premier lieu, s’agissant du droit à indemnisation, la Cour de cassation rappelle le principe selon lequel « l’enfant qui était conçu au moment du décès de la victime directe de faits présentant le caractère matériel d’une infraction peut demander réparation du préjudice que lui cause ce décès ».

Cette solution n’est pas nouvelle puisque déjà par un arrêt du 14 décembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi 16-26.687), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation avait jugé que « dès sa naissance, l'enfant peut demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu alors qu'il était conçu ».

Il s’agit d’une application de l’adage "infans conceptus pro nato habetur quoties de comodo ejus agitur", selon lequel l'enfant conçu est tenu pour né dès lors qu'il y va de son intérêt.
Ce principe est posé de manière explicite en droit des successions, puisque l’article 725 alinéa 1du Code civil dispose que « pour succéder, il faut exister à l'instant de l'ouverture de la succession ou, ayant déjà été conçu, naître viable ».

Il a été étendu par la jurisprudence au droit de la responsabilité civile.

Les droits de l’enfant né rétroagissent ainsi au jour de sa conception lorsque ces droits lui profitent.

Pour obtenir l’indemnisation de son préjudice, l’enfant doit donc être conçu au moment du fait ouvrant droit à l’indemnisation et né viable pour agir en justice.

Ainsi, la jurisprudence considère de manière constante qu’un enfant non conçu au jour du fait dommageable ne dispose pas d’un droit à indemnisation, comme la jugé notamment la 2ème chambre civile de la Cour de cassation par un arrêt du 3 mars 2011 (pourvoi 10-16.284) à propos d’une demande d’indemnisation d’un préjudice moral d’un enfant né plus de deux ans après l’assisant de son grand père.

Un enfant non conçu ne peut subir de conséquences d’un fait dommageable, ce qui au demeurant est logique puisque l'enfant non conçu n'existe pas.

En second lieu, s’agissant de la question de la preuve d’un préjudice d’affection, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le Fonds de Garantie, en considérant qu'est suffisante la motivation de la Cour d’appel de Bordeaux, qui a jugé que « l’enfant déjà conçu au moment du décès de son grand père souffrait nécessairement de son absence définitive, sans avoir à justifier qu’il aurait entretenu des liens particuliers d’affection avec lui s’il l’avait connu ».
Ainsi, l’enfant conçu, né vivant, bénéficie d’une présomption de préjudice d’affection en cas de décès d’un aïeul, lui donnant droit à l’indemnisation de ce poste de préjudice.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Thierry VOITELLIER
Avocat Associé
COURTAIGNE AVOCATS, Membres du Bureau, Invités permanents : anciens présidents
VERSAILLES (78)
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