Divorce : l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation

Divorce : l'indemnité d'occupation n'est due qu'à compter de l'ordonnance de non conciliation

Publié le : 29/11/2013 29 novembre nov. 11 2013

La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

PAS D'INDEMNITÉ D'OCCUPATION AVANT LE PRONONCÉ DE L'ONCMadame et Monsieur se sont mariés le 13 mai 1989 sans contrat préalable.
Une ordonnance de non-conciliation (ONC) a été rendue le 27 janvier 2006.
Un jugement du 30 mars 2007, devenu irrévocable, a prononcé le divorce des parties, reporté ses effets relativement à leurs biens au 30 juin 1996 et attribué préférentiellement au mari l'immeuble commun.
Par jugement du 17 juin 2010, le tribunal de grande instance a dit que M. était redevable envers la communauté puis envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation du bien commun à compter du 15 mai 2004 jusqu'à la date de jouissance divise.

Pour infirmer ce dernier jugement entrepris et dire que l'époux est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité d'occupation au titre de sa jouissance privative du logement conjugal à compter du 30 juin 1996 jusqu'au jour du partage, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que les dispositions de l'art. 262-1 du Code civil doivent être combinées avec celles de son art. 815-9 dès lors que l'indivision entre époux a succédé à la communauté à compter de la date d'effet du divorce entre les époux relativement à leurs biens, que le juge du divorce a reportée au 30 juin 1996.

L'arrêt d'appel est censuré par la Cour de cassation (3e Ch. Civ., 23 octobre 2013, 12-21556, qui sera publié au Bulletin):

En statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le juge du divorce reporte ses effets patrimoniaux entre les époux à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, n'a pas pour effet de conférer à l'occupation du logement conjugal par l'un d'eux un caractère onéreux avant la date de l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition en ce sens dans la décision de report, la cour d'appel a violé l'art. 262-1 du Code civil.

Ainsi, pour la Cour de cassation, dans le cas où les effets du divorce quant aux biens sont reportés à une date antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, sauf disposition contraire, ce report n'a pas d'incidence sur la règle selon laquelle l'indemnité d'occupation d'un bien commun n'est due qu'à compter de cette date de l'ONC.

Il ne pouvait en être jugé autrement.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi n° 2004-430 du 26 mai 2004, le dernier alinéa de l'art. 262-1 du Code civil a la rédaction suivante :
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

La possibilité ainsi offerte à un époux a pour conséquence si elle est admise que, lorsque le divorce sera prononcé, les effets patrimoniaux du divorce s'appliqueront au jour de la date retenue. La nouvelle loi exclut de ces effets patrimoniaux toute indemnité d'occupation du logement conjugal. Elle exclut ainsi de fait l'application de l'art. 815-9 du Code civil, second alinéa, selon lequel l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Avant l'entrée en vigueur de la loi de 2004, il était déjà jugé que l'application des règles impératives des art. 212 et suivants du Code civil sur les devoirs des époux faisaient obstacle à ce que l'exigibilité d'une indemnité d'occupation soit retenue pour une période antérieure au divorce, nonobstant toute décision de report des effets patrimoniaux du divorce. Les décisions étaient rendues à propos d'un bien commun.

Est-ce que la solution serait la même si le bien était indivis avant le divorce (époux séparés de biens ou indivision pré-communautaire) ?
Dans ce cas, l'indivision et l'occupation exclusive d'un bien indivis existent déjà pendant le mariage des époux, avant même l'ONC et avant même la demande en divorce : l'indemnité d'occupation est due par l'époux indivisaire à compter de son entrée en jouissance exclusive du bien indivis, sous réserve de décisions contraires expressément prises dans le cadre de la procédure de divorce, et sauf convention contraire des époux.

Si, pour la Cour de cassation, selon l'arrêt du 23 octobre 2013, le caractère onéreux de l'occupation du bien de la communauté par un seul des époux remonte au plus loin à la date de l'ordonnance de non-conciliation, ce n'est que dans l'hypothèse où le bien était occupé à titre gratuit avant l'ONC.
La règle ne devrait donc trouver à s'appliquer que pour le logement conjugal indivis occupé à titre gratuit par un époux.

Plus généralement le texte et donc l'arrêt ne concernent que le logement conjugal, bien commun ou bien indivis, occupé gratuitement par un seul époux avant l'ordonnance.



Cet article a été rédigé par l’Office Notarial de Baillargues



Cet article n'engage que son auteur.

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