Dispositions nouvelles relatives au rachat d’actions

Publié le : 18/02/2009 18 février févr. 02 2009

Il a été pris de nouvelles dispositions aux termes de l’ordonnance du 30 janvier 2009 modifiant le Code de commerce.

SAS - SAIl a été pris les dispositions suivantes aux termes de l’ordonnance citée en référence modifiant le Code de commerce :

- Le seuil de rachat d’actions (pas plus de 10 % du capital de la société) doit se calculer non plus en brut, mais en net pour correspondre au nombre d’actions achetées, déduction faite du nombre d’actions revendues pendant la durée du programme de rachat.

- Le rapport spécial informant chaque année l’assemblée générale de la réalisation d’opérations d’achat d’actions que la société a autorisées est supprimé. Les informations contenues dans ce rapport doivent dorénavant être incluses dans le rapport de gestion.

- Ne peuvent plus être annulées les actions achetées dans le cadre d’un contrat de liquidité prévu par l’article L. 225-209-1 du Code de commerce.

- Les actions rachetées pour favoriser la liquidité des titres de la société n’ont plus à être mises "au nominatif".

Par ailleurs, les sociétés doivent rendre compte chaque mois à l’Autorité des marchés financiers (AMF) des acquisitions, cesions, annulations et transferts qu’elles ont effectués.

RéférenceCode de commerce, article L. 225-209 à L. 225-212, modifiés par l’ordonnance 2009-105 du 30 janvier 2009 ; J.O. du 31 janvier 2009, p. 1835. Office Notarial de Baillargues Cet article n'engage que son auteur.

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