Décrets d'application de la loi ALUR en matière de droit de préemption urbain

Décrets d'application de la loi ALUR en matière de droit de préemption urbain

Publié le : 09/03/2015 09 mars mars 03 2015

La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a renforcé l'information de la collectivité titulaire du droit de préemption.Elle mettait en place 3 mesures:

  • Pour les terrains supportant une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ou à enregistrement, la déclaration d'intention d'aliéner doit comporter désormais obligatoirement les informations dues au titre de l'article L.514-20 du code de l'environnement
  • Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois qui lui est imparti pour préempter, adresser au propriétaire une demande de communication des documents permettant d'apprécier la consistance et l'état de l'immeuble, ainsi que, s'il s'agit d'une SCI, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société
  • La possibilité pour le titulaire du droit de préemption de visiter le bien.

Les décrets n° 2014-1572 et 2014-1573 du 22 décembre 2014 sont intervenus pour préciser ces dispositions.

Le décret n° 2014-1572 fixe la liste des documents susceptibles d'être demandés au propriétaire de l'immeuble par le titulaire du droit de préemption.

La demande de ces documents suspend le délai de deux mois pendant lequel le titulaire peut préempter.

Les documents qui peuvent être demandés sont les suivants:

  • Le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation
  • L'information concernant les sinistres subis par l'immeuble
  • Le diagnostic technique portant constat de l'état apparent de la solidité du clos et du couvert et de celui de l'état des conduites et canalisations collectives ainsi que des équipements communs et de sécurité pour les immeubles en copropriété construits depuis plus de 15 ans.
  • Les informations relatives au risque de pollution des sols affectant le terrain
  • L'indication de la superficie des locaux
  • Les extraits de l'avant-contrat de vente contenant les éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble
  • La convention ou le bail constitutif de droits réels et leurs annexes, notamment les plans et états des lieux, la convention ou le bail constitutif de droits personnels, leurs annexes
  • Sous réserve qu'il soit mentionné dans la DIA et qu'il ait été publié au registre de la publicité foncière, l'acte constitutif de servitude et, si elles existent, ses annexes
  • Les statuts à jour de la société civile immobilière dont les parts sont cédées, les livres et les documents établis pour le dernier exercice social clos, ou à défaut un état certifié par le gérant établissant la composition de l'actif ainsi que du passif de la société civile immobilière et précisant le bénéfice du dernier exercice social clos.


Le décret n° 2014-1573 précise les conditions dans lesquelles le titulaire du droit de préemption peut visiter le bien.


La demande de visite doit être faite par écrit. Elle est notifiée par le titulaire du droit de préemption au propriétaire ou à son mandataire, ainsi qu'au notaire.

La visite suspend le délai pendant lequel la collectivité peut préempter. Le délai recommence à courir à compter de la visite ou du refus de visite.

L'acceptation de la visite par le propriétaire doit être faite par écrit. Elle doit être notifiée dans le délai de 8 jours à compter de la réception de la demande de visite.

La visite doit se dérouler dans les 15 jours qui suivent la réception de l'acceptation.

Un constat contradictoire doit être établi et signé par le propriétaire et le titulaire du droit de préemption.

Les occupants de l'immeuble doivent être informés de la visite.

L'absence de visite dans le délai vaut soit refus de visite soit renonciation à la demande de visite.

Le refus de visite est possible. Il doit être notifié par écrit dans le délai de huit jours à compter de la réception de la demande. Le silence du propriétaire gardé pendant ce délai vaut refus tacite.

Cette possibilité de demander à visiter le bien s'applique aux déclarations d'intention d'aliéner déposées à compter du 1er janvier 2015.



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

PLATEL Pauline

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