De la preuve en matière de harcèlement moral dans la fonction publique

De la preuve en matière de harcèlement moral dans la fonction publique

Publié le : 20/03/2012 20 mars mars 03 2012

L’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui traite du harcèlement moral dans la fonction publique vient de connaître une précision jurisprudentielle importante quant au mode et la charge de la preuve.

Harcèlement moral dans la fonction publiqueEn effet, le Conseil d’Etat dans son arrêt du 11 juillet 2011 (C.E 11 juillet 2011 « Madame Geneviève A » req. n° 321225) a eu l’occasion de préciser dans un considérant de principe que :

« Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction ».

Le juge administratif doit donc dorénavant faire sienne la position adoptée depuis longtemps par son homologue judiciaire en matière de harcèlement moral selon laquelle l’agent qui se prévaut d’un tel agissement doit apporter au juge des éléments de faits circonstanciés laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement.

La nouveauté de cette décision est qu’en retour, l’administration ne peut plus se limiter à une critique des éléments adverses ainsi produits mais doit elle aussi apporter au juge des éléments qui démontrent que le comportement qui lui est reproché est sans lien avec un quelconque harcèlement moral.

Si la charge de la preuve est donc dorénavant répartie entre les parties, pour autant les moyens de preuve demeurent plus avantageux pour l’administration.

En effet, d’après la haute juridiction administrative, si l’agent qui se prévaut d’un harcèlement moral doit soumettre au juge des éléments de fait, en réponse l’administration se contentera quant à elle d’apporter une argumentation ce qui s’avère bien évidemment moins contraignant pour cette dernière.

Par conséquent, si les modes et la charge de la preuve en matière de harcèlement moral sont précisés par cet arrêt du Conseil d’Etat, il n’est pas certain que concrètement cette décision constitue dans les faits une véritable révolution et que les décisions reconnaissant le harcèlement moral seront dorénavant légion.

Il sera également relevé que dans cette même décision, le Conseil d’Etat précise que:

« Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; qu'en revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui ; que le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé ».

Ainsi donc, cet arrêt confirme que pour déterminer l’existence du harcèlement moral le juge est tenu d’apprécier le comportement de l’agent qui pourra exclure la reconnaissance de tout harcèlement moral, mais que par contre si le harcèlement est avéré, le comportement de l’agent ne saurait constituer un élément atténuant la réparation à laquelle il peut prétendre.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Giuseppe Porzani - Fotolia.com

Auteur

CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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