Convention d'exploitation des casinos: délégation de service public ?

Convention d'exploitation des casinos: délégation de service public ?

Publié le : 27/04/2012 27 avril avr. 04 2012

Oui: la convention obligatoire qui lie l'exploitant à la commune a le caractère de délégation de service public en raison des charges, concourant à la réalisation de missions d'intérêt général, imposées au cocontractant.

La convention d'exploitation des casinosLe Conseil d'Etat a eu l'occasion de décider que si les jeux organisés dans un casino ne constituaient pas, en eux-mêmes, une activité de service public, la convention obligatoire qui lie l'exploitant à la commune a le caractère de délégation de service public en raison des charges, concourant à la réalisation de missions d'intérêt général, imposées au cocontractant.

En effet, l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 modifiée et relative aux casinos, impose à la commune, d'une part, de conclure avec le titulaire de l'autorisation ministérielle d'exploitation "une convention et, d'autre part, d'assortir celle-ci d'un cahier des charges fixant des obligations au cocontractant, relative notamment à la prise en charge du financement de l'infrastructure et de missions d'intérêt général en matière de développement économique, culturel et touristique".

Par ailleurs, le Conseil d'Etat a décidé que les dispositions de l'article L. 1411 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui interdit de faire prendre en charge au délégataire l'exécution de service ou de paiement étranger à la délégation de service public, ne font pas "obstacle à ce qu'une convention de délégation de service public mette à la charge du cocontractant des prestations accessoires dès lors qu'elles présentent un caractère complémentaire à l'objet de la délégation".

En l'espèce, il a été estimé que l'activité hôtelière permise par la délégation, constituait une activité accessoire à l'activité de jeux.

Pour finir, le Conseil d'Etat a également décidé que la redevance d'autorisation d'occupation du domaine public ne saurait être exclue de l'assiette du prélèvement prévue par l'article L. 2333-54 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui prévoit que les communes dotées d'un casino peuvent instituer sur le produit brut des jeux, un prélèvement dont le taux ne peut espacer 15 % de ce produit.


Conseil d'Etat, 19 mars 2012 : n° 341562.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © juanrvelasco - Fotolia.com

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