Contrôle fraudes activité partielle

Covid-19 et contrôle de l'activité partielle : quelles sont les fraudes recherchées ?

Publié le : 01/09/2020 01 septembre sept. 09 2020

Le système d’indemnisation d’activité partielle permet, sous certaines conditions, de compenser partiellement la perte de salaire résultant de la fermeture temporaire de l’établissement ou d’une réduction de l’horaire habituel de travail en deçà de la durée légale de travail (article L. 5122-1 du code du travail).
Les salariés placés en position d’activité partielle après autorisation expresse ou implicite de l’autorité administrative – que sont les Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (plus connues sous l’acronyme DIRECCTE) – perçoivent une indemnité horaire, versée par leur employeur lequel perçoit lui-même une allocation financée conjointement par l’Etat et l’organisme gestionnaires du régime d’assurance chômage.

Durant le début de l’instauration du confinement, les DIRECCTE ont dû faire face à la multiplication des demandes d’indemnisation, indemnisations parfois sollicitées pour la première fois, souvent sans connaissance de la démarche à suivre pour les employeurs.

En outre, il est évident que la situation d’urgence dans laquelle s’est déployé le recours massif à l’activité partielle à compter du mois de mars n’a pas permis à l’administration de pouvoir instruire de manière approfondie les nombreuses demandes.

D’autant plus que le décret du 25 mars 2020 a eu pour objet notamment de porter à 48 heures le délai imparti pour donner une suite favorable ou défavorable à la demande d’activité partielle.

Dans un premier temps, l’autorité administrative n’était donc pas en mesure de mettre en lumière les fraudes.
De surcroît, il convient évidemment pour les DIRECCTE de distinguer les erreurs matérielles ou non-intentionnelles des demandes d’indemnisation incontestablement frauduleuses.

 

Quels sont les comportements frauduleux qu’il fallait – et faut – impérativement éviter parce qu’ils peuvent être sévèrement sanctionnés ?

En pratique, les comportements frauduleux les plus fréquents sont les suivants :

 
  • La mise en activité partielle de salariés auxquels il était expressément demandé de travailler y compris depuis leur domicile (en cas de télétravail), y compris s’ils étaient affectés à un autre poste : le Ministre du Travail avait d’ailleurs rappelé dans un communiqué du 30 mars 2020 que « lorsqu’un employeur demande à un salarié de télétravailler alors que ce dernier est placé en activité partielle, cela s’apparente à une fraude et est assimilé à du travail illégal ».
 
  • La mise en activité partielle de salariés qui étaient en congés payés ou en jours de réduction du temps de travail (plus connu sous l’acronyme RTT) ;
 
  • Les demandes de remboursement intentionnellement majorées par rapport au montant des salaires payés ;
 
  • La mention sur le bulletin de paie ou le document équivalent d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;


Une demande frauduleuse d’indemnisation est notamment illustrée par le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations ou le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement ces allocations, tous deux constituant une infraction prévue par l’article L. 5124-1 du code du travail.

Cette infraction est d’ailleurs sévèrement punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.

Les comportements frauduleux visés par l’article 441-6 du code pénal et auxquels fait référence l’article L. 5124-1 du code du travail sont les suivants :
 
  • le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d'une mission de service public, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation 
 
  • le fait de fournir sciemment une fausse déclaration ou une déclaration incomplète en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir, de faire obtenir ou de tenter de faire obtenir d'une personne publique, d'un organisme de protection sociale ou d'un organisme chargé d'une mission de service public une allocation, une prestation, un paiement ou un avantage indu. 

Un autre comportement frauduleux est illustré par le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. C’est notamment le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie (article L. 8221-5 du code du travail).

L’article L. 8224-1 du code du travail réprime ces faits d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 euros pour les personnes physiques et 225 000 euros pour les personnes morales (article 131-38 du code pénal).
Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis à l’égard de plusieurs personnes pour les personnes physiques (article L. 8224-2 du code du travail) et 375 000 euros pour les personnes morales (article 131-38 du code pénal).

Les faits d’escroquerie font également partie des fraudes recherchées lors des contrôles effectués par les DIRECCTE. Cette infraction d’escroquerie vise quant à elle le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge (article L. 5124-1 du code du travail et article 313-1 du code pénal).

Plus sévèrement punie que les fraudes précitées, l’escroquerie commise au préjudice d’une personne publique – ce qui est le cas concernant l’autorité administrative – est punie de sept ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende pour les personnes physiques et 3 750 000 euros d’amende pour les personnes morales.

Dans le cadre des demandes d’indemnisation, ce sont les manœuvres frauduleuses qui permettront de différencier la « simple » demande frauduleuse d’indemnisation des faits d’escroquerie.

A ces sanctions pénales s’ajoute une sanction civile inévitable : le remboursement des indemnisations indûment perçues.

Mais encore, l’employeur malhonnête n’est pas à l’abri d’un redressement effectué par l’URSSAF afin de percevoir les cotisations sociales qui auraient dû être normalement versées.

La sévérité des sanctions pénales et civiles vise évidemment à dissuader les comportements frauduleux des employeurs.

Il est dès lors venu le temps, pour l’autorité administrative, de procéder aux contrôles a posteriori et de constater, par le biais de procès-verbaux, les fraudes commises par les employeurs.

En cas de contestations, le Pôle social du Tribunal judiciaire territorialement compétent sera la juridiction à saisir.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Justine GIBIERGE
Avocate Collaboratrice
S.C.P. des Jacobins
LE MANS (72)
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