Actualité du principe de participation du public en matière environnementale (PREMIERE PARTIE)

Publié le : 14/01/2013 14 janvier janv. 01 2013

La non-conformité de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement relatif au principe de participation du public à l'article 7 de la Charte de l'environnement : C. constitutionnel 23 nov 2012 QPC décision n°2012-282.

Principe de participation du public et compatibilité avec la Charte de l'environnementNous avions précédemment évoqué le premier cas de non-conformité de dispositions législatives à l'article 7 de la Charte de l'environnement ("La participation du public renforcée en matière d'environnement" Jean-Philippe RUFFIÉ publication Eurojuris 21 février 2012).

Cet article 7 dispose que : "Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement" (Charte de l'environnement).

Depuis lors, le Conseil constitutionnel a prononcé la non-conformité à l'article 7 de la Charte, de plusieurs dispositions du Code de l'environnement, dans des domaines tels que celui de la législation sur les installations classées, sur la base d'un considérant commun à ses différentes décisions :

"… ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition législative n'assurent la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des décisions publiques en cause..."
(Conseil constitutionnel 14 octobre 2011 QPC décision n°2011-183/184; Conseil constitutionnel 13 juillet 2012 QPC décision n°2012-262; Conseil constitutionnel 27 juillet 2012 QPC décision n°2012-269; Conseil constitutionnel 27 juillet 2012 QPC décision n°2012-270).

Dans deux décisions du 23 novembre 2012 prise sur le fondement de l'article 7 de la Charte, le Conseil se prononce cette fois sur certaines dispositions portant tant sur la publicité, les enseignes et pré-enseignes que sur les monuments naturels et les sites (Conseil constitutionnel 23 novembre 2012 QPC décision n°2012-282; Conseil constitutionnel 23 novembre 2012 QPC décision n°2012-283).

Cependant, le Conseil Constitutionnel se prononce également dans l'une de ces décisions (QPC n°2012-282) pour la première fois sur la constitutionalité des dispositions de l'article L.120-1 du Code de l'environnement relatif au principe même de participation, lequel article définit, dans sa rédaction applicable à la date de la décision du Conseil Constitutionnel "…les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement est applicable aux décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics…".

En d'autres termes, après s'être prononcé sur la constitutionalité de diverses dispositions du Code de l'environnement au regard de l'article 7 de la Charte, le Conseil Constitutionnel déclare contraire à la Constitution le dispositif même de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement relatif au principe de participation, et ce dans les termes suivants :

"Considérant, toutefois, que les dispositions de l'article L. 120-1 relatives aux modalités générales de participation du public limitent celles-ci aux seuls décisions réglementaires de l'État et de ses établissements publics; qu'aucune autre disposition législative générale n'assure, en l'absence de dispositions particulières, la mise en œuvre de ce principe à l'égard de leurs décisions non réglementaires qui peuvent avoir une incidence directe et significative sur l'environnement; que, par suite, le législateur a privé de garanties légales l'exigence constitutionnelle prévue par l'article 7 de la Charte de l'environnement".

Ainsi, ne doivent pas être seulement concernées les décisions réglementaires, mais également les décisions individuelles à la condition toutefois que celle-ci aient une incidence sur l'environnement.

Le Conseil constitutionnel précise que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 120-1 du Code de l'Environnement prendra effet à compter du 1er septembre 2013.

C'est en conséquence très justement la date qui a été retenue par le législateur ayant pris en considération, non seulement la jurisprudence du Conseil, mais également le besoin d'optimiser le mécanisme de participation, et ce dans le cadre de l'article 12-I de la récente Loi n°2012-1460 du 27 décembre 2012 (JORF n°0302 du 28 décembre 2012 page 20578) "relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement", en autorisant le gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance, avant le 1er septembre 2013 les dispositions prévoyant conformément à l'article 7 de la Charte les conditions et limites de la participation du public à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement, autres que les décisions non individuelles prévues au I de l'article L. 120-1.

Il convient enfin de préciser que l'article L. 120-1 du Code de l'environnement fait lui-même l'objet d'une réécriture dans le cadre de la Loi du 27 décembre 2012 précitée laquelle sera prochainement évoquée dans ces mêmes colonnes.

POUR ALLER PLUS LOIN:"La participation du public renforcée en matière d'environnement" Jean-Philippe RUFFIÉ publication Eurojuris 21 février 2012



Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Jean-Philippe RUFFIE
Avocat Associé
Cabinet LEXIA
BORDEAUX (33)
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